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DIAGNOSTIC IMMOBILIER WEINZAEPFLEN

Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété

    Ce diagnostic devrait permettre aux copropriétaires d'avoir une meilleure visibilité sur les travaux à accomplir dans la copropriété et de pouvoir les anticiper de manière plus efficace. Le diagnostic devrait en effet donner une information plus claire sur la santé générale de l'immeuble et donc d'établir un plan des travaux d'entretien ou de réhabilitation nécessaires sur les années à venir.
    La loi ne prévoit pas l'obligation de faire ce diagnostic global (sauf en cas d'insalubrité ou de péril) mais d'inscrire sa réalisation à l'ordre du jour de la prochaine assemblée (après la promulgation de la loi et la publication du décret fixant les compétences de ceux qui doivent l'établir...).
    .... en attente du Décrêt

    « Art. L. 731-1. – Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété.

    « La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

    « Ce diagnostic technique global comporte :

    « 1° Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ;

    « 2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation ;

    « 3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ;

    « 4° Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation.

    « Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.

    « Art. L. 731-2. – I. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son éventuelle mise en œuvre.

    « II. – Au regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées générales précédentes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale soit la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, soit les décisions relatives à la mise en œuvre du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté.

    « Art. L. 731-3. – Les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l’assemblée générale mentionnée au I de l’article L. 731-2, notamment aux termes du diagnostic technique global le cas échéant complété par des études complémentaires, sont intégrés au carnet d’entretien prévu à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, selon des modalités précisées par décret.

    « Art. L. 731-4. – Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1.

    « Art. L. 731-5. – I. – Dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent code, l’autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l’état de bon usage et de sécurité des parties communes d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l’article L. 731-1.

    « II. – À défaut de production de ce diagnostic dans un délai d’un mois après notification de la demande, l’autorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser d’office le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais. » ;

    Nota :
    L’échéance fixant la réalisation d’un premier audit avant le 1er janvier 2017 pour les immeubles de plus de dix ans, a été choisie pour être en concordance avec celle fixée par le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 et relative à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique ou d’un diagnostic de performance énergétique. Par ailleurs il semble important d’inciter les copropriétaires des immeubles de moins de dix ans à faire procéder à un audit global avant la fin de la garantie décennale.

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