Cette directive a été adoptée par le parlement européen
en vue, d'une part, d'intégrer les modifications substantielles
apportées à la directive européenne n°2002/91/CE du 16 décembre 2002, et
d'autre part, d'aider l'ensemble de l'Union européenne à atteindre son
engagement de réduire, d'ici à 2020, les émissions globales de gaz à
effet de serre d'au moins 20% par rapport aux niveaux de 1990 (et de 30%
en cas de conclusion d'un accord international).
La directive EPBD2 vise à améliorer la performance
énergétique des bâtiments dans l'Union européenne en considérant tant
les conditions climatiques extérieures et les particularités locales que
les exigences en matière de climat intérieur ou le rapport
coût/efficacité. Chaque État membre est ainsi contraint de fixer :
-
une méthode de calcul de la performance
énergétique des bâtiments;
-
l'application d'exigences minimales aux bâtiments
neufs;
-
l'application d'exigences minimales pour les
bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation
importants mais aussi pour les éléments de bâtiment qui font
partie de l'enveloppe du bâtiment et qui ont un impact
considérable sur la performance énergétique de celle-ci
lorsqu'ils sont rénovés ou remplacés, et pour les systèmes
techniques de bâtiments;
-
des plans nationaux visant à accroître le nombre
de bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle; (Il
est à noter, que la France a déjà retranscrit cette obligation
communautaire dans le texte de loi Grenelle 1)
-
la certification de la performance énergétique
des bâtiments;
-
l'inspection régulière des systèmes de chauffage
et de climatisation dans les bâtiments;
-
des systèmes de contrôle indépendants pour les
certificats de performance énergétique et leurs rapports
d'inspection ;
Systèmes techniques de bâtiment
L'article 8 oblige les États membres à fixer des
exigences concernant les systèmes de chauffage, de production d'eau
chaude, de climatisation, et les grandes installations de ventilation,
ou une combinaison de ces éléments, en matière de performance
énergétique totale, d'installation correcte et de dimensionnement,
réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment
installés dans des bâtiments existants.
Bâtiments « Nearly zero energy »
L'article 9 de la directive prévoit notamment la
généralisation des bâtiments « Nearly zero energy » à l'horizon 2020,
avec une anticipation pour les bâtiments publics en 2018. Elle les
définit comme suit : « la quantité quasi nulle ou très basse d'énergie
requise devrait être couverte dans une très large mesure par de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment
l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à
proximité ».
La France a déjà retranscrit cette obligation
communautaire dans le texte de loi dit grenelle 1, voté en août 2009.
Son article 4 fixe un objectif similaire : « Toutes les constructions
neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à
compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation
d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable
produite dans ces constructions, et notamment le bois énergie .»
Certificats de performance énergétique
L'article 12, précise que les États membres doivent
veiller à ce qu'un « certificat de performance énergétique » soit
délivré pour : « tous les bâtiments ou unités de bâtiment construits,
vendus ou loués à un nouveau locataire; et tous les bâtiments dont une
superficie utile totale de plus de 500 m² est occupée par une autorité
publique et fréquemment visitée par le public. Le 9 juillet 2015, ce
seuil de 500 m² est abaissé à 250 m². » Le « certificat de performance
énergétique » est définit comme « un certificat reconnu par un État
membre ou par une personne morale désignée par cet État, qui indique la
performance énergétique d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment,
calculée selon une méthode adoptée ».
Inspection des systèmes de chauffage et de
climatisation
Les articles 14, 15 et 16 règlementent l'inspection des
systèmes de chauffage et de climatisation. Les Etats membres devront
prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection
périodique des parties accessibles « des systèmes utilisés pour le
chauffage des bâtiments, tels que le générateur de chaleur, le système
de contrôle et la (les) pompe(s) de circulation, dotés d'une chaudière
d'une puissance nominale utile à des fins de chauffage de locaux de plus
de 20 kW » et « des systèmes de climatisation d'une puissance nominale
utile supérieure à 12 kW ». Ces inspections comprendront une évaluation
du rendement de la chaudière/climatisation et de son dimensionnement par
rapport aux exigences en matière de chauffage/refroidissement du
bâtiment. Elles devront être réalisées par des « experts indépendants »
et être suivies d'un rapport comprenant des recommandations pour «
l'amélioration rentable de la performance énergétique ».
Les États membres adoptent et publient au plus tard le 9
juillet 2012 les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 18 et aux
articles 20 et 27.
Référence